Toutes ces formes de corruption sont punies sur la base des articles 246 à 252, 504bis et 504ter du Code pénal.

D'après l’article 29 du Code d’instruction criminelle, tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance d’un crime ou d’un délit (notamment de corruption), doit en informer sur le champ le procureur du Roi, et lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes en rapport avec ce crime ou ce délit.